Présente dans un contrat de travail, la clause de non-concurrence interdit au salarié d’exercer, durant une période précise, toute activité similaire à celle de son employeur, que cela soit pour le compte de ce dernier ou pour son propre compte.
Aujourd’hui, la cour de cassation décide de revoir sa jurisprudence, concernant le droit du salarié. Elle lui permettait de bénéficier, automatiquement, d’indemnités, tant que l’employeur causait un préjudice au salarié. En effet, pendant longtemps, la cour avait développé cette jurisprudence, assez ferme contre les employeurs, dans le cas du non-respect de certaines obligations contractuelles et légales.
A lire en complément : 5 astuces pour trouver le bon jardinier paysagiste
A l’encontre des principes de droit
Depuis l’arrêt de 2011, rien que l’absence de la rémunération de la clause de non-concurrence rendait cette clause nulle et illicite, ce qui causait donc un préjudice pour le salarié.
En d’autres termes, l’insertion de cette clause illicite dans un contrat, qui avait pour but d’annuler quelconque contrepartie financière pour le salarié, était elle-même considérait comme préjudice pour le salarié.
Lire également : Salle de fitness : quels avantages ?
Celui-ci était, donc, sûr de pouvoir bénéficier des dommages et intérêts. Une position qui va à l’encontre même des principes de droit.
La fin de cette juridiction
Néanmoins, avec la lettre des cadres du mois d’avril, la cour de cassation met fin à cette juridiction et donc, aux dédommagements automatiques dont pouvait profiter le salarié.
Désormais, celui-ci ne se contentera pas que d’alléguer la cause illicite concernant le retard de remise du bulletin de paie, du certificat de travail ou encore en cas d’omission de la mention relative à la convention collective sur les bulletins de salaire. Mais, ce dernier devra prouver l’existence du préjudice en question, en apportant au juge tous les éléments nécessaires pour montrer l’existence du préjudice et donc, pouvoir bénéficier des indemnités.